RattachementSous-section 2 : Avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 3 : Avancement de grade
Sous-section 2 : Avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425506
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L522-24 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
2. 1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ;
3. 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel ;
4. 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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