RattachementSous-section 2 : Avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 3 : Avancement de grade
Sous-section 2 : Avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425500
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L522-27 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le nombre maximal de fonctionnaires territoriaux, à l'exception du cadres d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de leur cadre d'emplois, est égal au produit des effectifs des fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions pour cet avancement par un taux de promotion.
2. Ce taux est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité social territorial.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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