Code général de la fonction publique · Article

Article L522-27

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
  4. Chapitre II : Avancement
  5. Section 3 : Avancement de grade
  6. Sous-section 2 : Avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425500
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L522-27 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le nombre maximal de fonctionnaires territoriaux, à l'exception du cadres d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de leur cadre d'emplois, est égal au produit des effectifs des fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions pour cet avancement par un taux de promotion.

2. Ce taux est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité social territorial.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.