RattachementSous-section 2 : Avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 3 : Avancement de grade
Sous-section 2 : Avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425492
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L522-31 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire territorial relevant de l'un des cadres d'emplois de la police municipale ayant accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de ses fonctions peut être promu à l'un des échelons supérieurs de son grade ou au grade immédiatement supérieur. Il peut en outre être nommé dans un cadre d'emplois supérieur s'il a été grièvement blessé dans ces mêmes circonstances.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article L412-56 du Code des communes (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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