Code général de la fonction publique · Article

Article L522-37

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Avancement de grade au sein de la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
  4. Chapitre II : Avancement
  5. Section 3 : Avancement de grade
  6. Sous-section 3 : Avancement de grade au sein de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044425478
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L522-37 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'avancement de grade d'un fonctionnaire hospitalier est subordonné à son acceptation de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.