Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044425554
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L522-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire membre d'un cabinet ministériel ne peut bénéficier d'un avancement qu'en conformité avec les dispositions statutaires régissant le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 142 de la loi du 13 juillet 1911 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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