Code général de la fonction publique · Article

Article L522-8

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
  4. Chapitre II : Avancement
  5. Section 2 : Avancement d'échelon
  6. Sous-section 1 : Avancement d'échelon au sein de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044425548
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L522-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions particulières.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.