RattachementSection 3 : Promotion interne au sein de la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre III : Promotion interne
Section 3 : Promotion interne au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000048778055
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L523-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 451-9 et de l'article L. 261-2, les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-1 sont établies dans la fonction publique territoriale :
2. 1° Par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion ;
3. 2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. Celui-ci veille à ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie.
4. Ces listes ont une valeur nationale.
5. Le nombre de fonctionnaires territoriaux inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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