Code général de la fonction publique · Article

Article L530-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Titre III : DISCIPLINE
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre III : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000044425450
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L530-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

2. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.