Référencearticle L530-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
2. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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