Code général de la fonction publique · Article

Article L531-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre Ier : Suspension
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre III : DISCIPLINE
  4. Chapitre Ier : Suspension
IdentifiantLEGIARTI000044425440
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L531-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 531-1.

2. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.