Référencearticle L531-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 531-1.
2. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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