Code général de la fonction publique · Article

Article L532-10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires siégeant en formation disciplinaire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre III : DISCIPLINE
  4. Chapitre II : Procédure disciplinaire
  5. Section 3 : Conseils de discipline
  6. Sous-section 1 : Conseils de discipline au sein de la fonction publique territoriale
  7. Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires siégeant en formation disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000044425406
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L532-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins par le conseil de discipline.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.