Article en vigueur depuis le 1er mars 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode général de la fonction publique
RattachementSection 1 : Engagement de la procédure
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre III : DISCIPLINE
Chapitre II : Procédure disciplinaire
Section 1 : Engagement de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000044425430
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L532-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.
2. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
3. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du fonctionnaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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