Référencearticle L532-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
2. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 65 de la loi du 22 avril 1905 et 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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