Code général de la fonction publique · Article

Article L532-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Garanties
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre III : DISCIPLINE
  4. Chapitre II : Procédure disciplinaire
  5. Section 2 : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000052323864
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L532-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

2. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 65 de la loi du 22 avril 1905 et 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052323864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.