Référencearticle L532-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté.
2. L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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