Code général de la fonction publique · Article

Article L532-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Garanties
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre III : DISCIPLINE
  4. Chapitre II : Procédure disciplinaire
  5. Section 2 : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000044425422
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L532-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté.

2. L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.