Code général de la fonction publique · Article

Article L532-6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Garanties
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre III : DISCIPLINE
  4. Chapitre II : Procédure disciplinaire
  5. Section 2 : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000044425420
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L532-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire peut demander à être assistée, devant l'organisme siégeant en conseil de discipline, d'une tierce personne de son choix lorsqu'elle s'estime victime de la part du fonctionnaire convoqué devant cette même instance, des agissements mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre Ier relatif à la protection contre les discriminations.

2. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents contractuels

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.