RattachementParagraphe 1 : Commissions administratives paritaires siégeant en formation disciplinaire
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre III : DISCIPLINE
Chapitre II : Procédure disciplinaire
Section 3 : Conseils de discipline
Sous-section 1 : Conseils de discipline au sein de la fonction publique territoriale
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires siégeant en formation disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000044425410
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L532-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint.
2. En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.
3. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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