RattachementSection 2 : Publicité, inscription au dossier du fonctionnaire
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre III : DISCIPLINE
Chapitre III : Sanctions disciplinaires
Section 2 : Publicité, inscription au dossier du fonctionnaire
IdentifiantLEGIARTI000044425380
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L533-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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