Code général de la fonction publique · Article

Article L533-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Publicité, inscription au dossier du fonctionnaire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre III : DISCIPLINE
  4. Chapitre III : Sanctions disciplinaires
  5. Section 2 : Publicité, inscription au dossier du fonctionnaire
IdentifiantLEGIARTI000044425378
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L533-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.