RattachementSection 2 : Publicité, inscription au dossier du fonctionnaire
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre III : DISCIPLINE
Chapitre III : Sanctions disciplinaires
Section 2 : Publicité, inscription au dossier du fonctionnaire
IdentifiantLEGIARTI000044425376
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L533-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier.
2. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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