Code général de la fonction publique · Article

Article L542-10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
  4. Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale
  5. Section 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000044425344
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L542-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Dans les trois mois suivant le début de sa prise en charge, le fonctionnaire territorial et le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l'emploi.

2. Ce projet fixe notamment les actions d'orientation, de formation et d'évaluation qu'il est tenu de suivre. A ce titre, le fonctionnaire bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier dans l'un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privé.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.