RattachementSection 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale
Section 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000044425332
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L542-16 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire territorial pris en charge concourt pour l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont il relève et qui appartiennent au même cadre d'emplois.
2. La manière de servir du fonctionnaire détaché ou à qui des missions sont confiées, est prise en compte pour l'application :
3. 1° Des dispositions du premier alinéa ;
4. 2° Du chapitre Ier du titre II relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle ;
5. 3° De la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II, relative à l'avancement d'échelon.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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