Code général de la fonction publique · Article

Article L542-27

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Modalités financières
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
  4. Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale
  5. Section 3 : Modalités financières
IdentifiantLEGIARTI000044425308
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L542-27 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Pour la collectivité ou l'établissement affilié à un centre de gestion, soit obligatoirement, soit volontairement depuis trois ans et plus à la date à laquelle le fonctionnaire territorial se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 542-6, la contribution prévue à l'article L. 542-25 est calculée de la façon suivante :

2. 1° Pendant les deux premières années, la contribution est égale à une fois et demi le montant défini à l'article L. 542-26 ;

3. 2° Pendant la troisième année, à la totalité ;

4. 3° Au-delà, aux trois quarts.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.