Code général de la fonction publique · Article

Article L542-34

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Modalités financières
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
  4. Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale
  5. Section 3 : Modalités financières
IdentifiantLEGIARTI000044425294
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L542-34 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La collectivité ou l'établissement autre que celui d'origine, qui recrute un fonctionnaire territorial pris en charge, est exonéré pendant deux ans du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération dudit fonctionnaire.

2. Au cours de cette période, la collectivité ou l'établissement d'accueil liquide et verse les charges aux organismes de sécurité sociale, qui lui sont remboursées par la collectivité ou l'établissement d'origine.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.