RattachementSection 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale
Section 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000044425352
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L542-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La prise en charge d'un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée :
2. 1° Au terme de la période de maintien en surnombre mentionnée :
3. a) A l'article L. 542-4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ;
4. b) A l'article L. 513-26 à l'issue d'un détachement de longue durée ;
5. c) A l'article L. 514-6 à l'issue d'une disponibilité d'office ou de droit.
6. 2° Lorsque le fonctionnaire occupait un emploi fonctionnel de direction auquel il a été mis fin selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre IV.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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