Code général de la fonction publique · Article

Article L542-6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
  4. Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale
  5. Section 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000044425352
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L542-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La prise en charge d'un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée :

2. 1° Au terme de la période de maintien en surnombre mentionnée :

3. a) A l'article L. 542-4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ;

4. b) A l'article L. 513-26 à l'issue d'un détachement de longue durée ;

5. c) A l'article L. 514-6 à l'issue d'une disponibilité d'office ou de droit.

6. 2° Lorsque le fonctionnaire occupait un emploi fonctionnel de direction auquel il a été mis fin selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre IV.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.