RattachementSection 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale
Section 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000044425350
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L542-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Au terme de la période prévue à l'article L. 542-4, le fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé est pris en charge par :
2. 1° Le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève d'un cadre d'emplois de catégorie A mentionné à l'article L. 451-9 ;
3. 2° Le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, dans les autres cas.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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