RattachementSection 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
Chapitre II : Suppression d'un emploi dans la fonction publique territoriale
Section 2 : Prise en charge d'un fonctionnaire territorial privé d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000044425348
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L542-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel de direction pourvu par voie de détachement, déchargé de ses fonctions dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV, peut demander à être pris en charge avant le terme du délai prévu par l'article L. 542-4. Il est fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant cette demande.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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