Code général de la fonction publique · Article

Article L544-12

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Congé spécial de droit
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi
  5. Section 1 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale
  6. Sous-section 3 : Congé spécial accordé aux fonctionnaires territoriaux
  7. Paragraphe 2 : Congé spécial de droit
IdentifiantLEGIARTI000044425232
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L544-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La demande de congé spécial de droit peut être présentée par le fonctionnaire territorial à la collectivité territoriale ou à l'établissement public dans lequel il occupait un emploi fonctionnel, dès la fin de son détachement sur cet emploi et jusqu'au terme de la période de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion prévue à la section 2 du chapitre II.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.