Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi
Section 1 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale
Sous-section 3 : Congé spécial accordé aux fonctionnaires territoriaux
Paragraphe 2 : Congé spécial de droit
IdentifiantLEGIARTI000044425230
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L544-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire territorial bénéficiaire d'un congé spécial de droit est admis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel il réunit les conditions requises pour obtenir la liquidation de ses droits à pension à taux plein.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.