Code général de la fonction publique · Article

Article L544-18

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Congé spécial
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi
  5. Section 2 : Fonctionnaires hospitaliers de direction sans affectation
  6. Sous-section 1 : Congé spécial
IdentifiantLEGIARTI000044425216
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L544-18 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Au terme d'un congé spécial, le fonctionnaire hospitalier est admis d'office à la retraite.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.