Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi
Section 2 : Fonctionnaires hospitaliers de direction sans affectation
Sous-section 1 : Congé spécial
IdentifiantLEGIARTI000044425214
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L544-19 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La rémunération du fonctionnaire hospitalier bénéficiant d'un congé spécial incombe au Centre national de gestion.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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