Code général de la fonction publique · Article

Article L544-20

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi
  5. Section 2 : Fonctionnaires hospitaliers de direction sans affectation
  6. Sous-section 2 : Recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion
IdentifiantLEGIARTI000044425210
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L544-20 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les personnels hospitaliers de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent être placés pour une durée maximale de deux ans en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion.

2. Au cours de cette période, ils sont rémunérés par le Centre national de gestion qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.