RattachementSous-section 2 : Recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi
Section 2 : Fonctionnaires hospitaliers de direction sans affectation
Sous-section 2 : Recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion
IdentifiantLEGIARTI000044425210
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L544-20 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les personnels hospitaliers de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent être placés pour une durée maximale de deux ans en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion.
2. Au cours de cette période, ils sont rémunérés par le Centre national de gestion qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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