Code général de la fonction publique · Article

Article L544-6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Fin de fonctions d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel pourvu par voie de détachement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi
  5. Section 1 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale
  6. Sous-section 1 : Fin de fonctions d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel pourvu par voie de détachement
IdentifiantLEGIARTI000044425252
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L544-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 544-4 est au moins égale à une année de traitement, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale.

2. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.