RattachementSous-section 2 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel pourvu par voie de recrutement direct
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi
Section 1 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale
Sous-section 2 : Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel pourvu par voie de recrutement direct
IdentifiantLEGIARTI000044425244
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L544-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'agent public, exerçant, par voie de recrutement direct, l'un des emplois de direction mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 et ayant atteint la limite d'âge peut demander à être maintenu en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui l'emploie. Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, elle doit, s'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat en détachement, être autorisée par son administration d'origine.
2. Dans ce cas, la radiation des cadres et l'admission à la retraite sont différées à la date de cessation des fonctions.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 7-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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