Code général de la fonction publique · Article

Article L550-1

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000053548445
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L550-1 du Code général de la fonction publique (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

2. 1° De la démission régulièrement acceptée ;

3. 2° De la non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ;

4. 3° Du licenciement ;

5. 4° De la révocation ;

6. 5° De l'admission à la retraite ;

7. 6° De la perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2 ;

8. 7° De la déchéance des droits civiques ;

9. 8° De l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.

10. 9° De la rupture conventionnelle.

11. Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, s'il est réintégré dans la nationalité française ou à l'expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les modalités d'application de la rupture conventionnelle au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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