Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
Chapitre Ier : Démission
IdentifiantLEGIARTI000044425194
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L551-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
2. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité.
3. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 58 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, 59 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 et 87 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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