Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
Chapitre IV : Fin de contrat
Section 1 : Règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000044425174
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L554-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-1 et L. 445-2 entraîne la fin de plein droit du contrat en cours. Il appartient alors à la personne publique qui reprend l'activité d'appliquer les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement applicable aux agents licenciés.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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