Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
Chapitre IV : Fin de contrat
Section 1 : Règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000044425172
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L554-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. En cas de refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-5 et L. 445-6, le ministre intéressé applique les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement dont bénéficient les agents licenciés.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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