Code général de la fonction publique · Article

Article L556-12

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 2 : Limite d'âge des agents contractuels
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
  4. Chapitre VI : Admission à la retraite
  5. Section 1 : Limite d'âge
  6. Sous-section 2 : Limite d'âge des agents contractuels
IdentifiantLEGIARTI000044425122
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L556-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.