RattachementSous-section 2 : Limite d'âge des agents contractuels
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
Chapitre VI : Admission à la retraite
Section 1 : Limite d'âge
Sous-section 2 : Limite d'âge des agents contractuels
IdentifiantLEGIARTI000044425122
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L556-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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