Code général de la fonction publique · Article

Article L556-14

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Honorariat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
  4. Chapitre VI : Admission à la retraite
  5. Section 2 : Honorariat
IdentifiantLEGIARTI000044425116
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L556-14 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.

2. L'honorariat peut être refusé au fonctionnaire, au moment de son départ, par une décision motivée de l'autorité compétente qui prononce la mise à la retraite, pour un motif tiré de la qualité des services rendus.

3. L'honorariat peut être retiré au fonctionnaire, après sa radiation des cadres, si la nature de ses activités le justifie.

4. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion des activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 71 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 94 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 86 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.