Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
Chapitre VI : Admission à la retraite
Section 3 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000044425112
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L556-15 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le régime de retraite des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des agents de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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