RattachementSous-section 1 : Limite d'âge des fonctionnaires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
Chapitre VI : Admission à la retraite
Section 1 : Limite d'âge
Sous-section 1 : Limite d'âge des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000044425144
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L556-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à la charge de l'agent public, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans.
2. Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l'attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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