RattachementSous-section 1 : Limite d'âge des fonctionnaires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
Chapitre VI : Admission à la retraite
Section 1 : Limite d'âge
Sous-section 1 : Limite d'âge des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000044425136
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L556-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire ayant accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active conserve, sur sa demande et à titre individuel, le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi, lorsqu'il est intégré, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps ou dans un cadre d'emplois dont la limite d'âge des emplois est celle fixée au 1° de l'article L. 556-1.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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