RattachementChapitre VII : Régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
Chapitre VII : Régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public
IdentifiantLEGIARTI000044425106
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L557-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le budget général de la collectivité mentionnée à l'article L. 4 prend en charge les indemnités dues au titre de l'assurance chômage lorsque l'autorité territoriale procède au licenciement ou met fin au contrat d'un collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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