Code général de la fonction publique · Article

Article L557-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre VII : Régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
  3. Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI
  4. Chapitre VII : Régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public
IdentifiantLEGIARTI000044425106
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L557-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le budget général de la collectivité mentionnée à l'article L. 4 prend en charge les indemnités dues au titre de l'assurance chômage lorsque l'autorité territoriale procède au licenciement ou met fin au contrat d'un collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.