Référencearticle L611-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La durée du travail des agents hospitaliers est fixée par référence à celle applicable aux agents de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe, selon des modalités analogues à celles applicables aux agents de l'Etat et aux agents territoriaux, les règles relatives à l'organisation du travail des agents hospitaliers en tenant compte de la spécificité des missions exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 5.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 1 de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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