Référencearticle L612-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps.
2. Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.