RattachementSection 2 : Temps partiel dans la fonction publique de l'Etat
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre II : Travail à temps partiel
Section 2 : Temps partiel dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044425058
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L612-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire de l'Etat relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.
2. Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement comprend soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 37 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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