RattachementSection 2 : Temps partiel dans la fonction publique de l'Etat
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre II : Travail à temps partiel
Section 2 : Temps partiel dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044425056
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L612-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Dans chaque département ministériel, des fonctionnaires de l'Etat sont recrutés afin de compenser globalement le temps de travail non accompli du fait des autorisations de travail à temps partiel accordées en application de l'article L. 612-1.
2. L'affectation des personnes ainsi recrutées se fait par priorité dans les services où ont été données ces autorisations.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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