Code général de la fonction publique · Article

Article L612-11

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Temps partiel dans la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL
  4. Chapitre II : Travail à temps partiel
  5. Section 2 : Temps partiel dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044425056
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L612-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Dans chaque département ministériel, des fonctionnaires de l'Etat sont recrutés afin de compenser globalement le temps de travail non accompli du fait des autorisations de travail à temps partiel accordées en application de l'article L. 612-1.

2. L'affectation des personnes ainsi recrutées se fait par priorité dans les services où ont été données ces autorisations.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.