Code général de la fonction publique · Article

Article L612-13

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Temps partiel dans la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL
  4. Chapitre II : Travail à temps partiel
  5. Section 3 : Temps partiel dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425050
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L612-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire en cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.