Code général de la fonction publique · Article

Article L612-14

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Temps partiel dans la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL
  4. Chapitre II : Travail à temps partiel
  5. Section 3 : Temps partiel dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044425048
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L612-14 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire territorial relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs cadres d'emplois.

2. Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement peut comprendre soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

3. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 60 quater de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.