Référencearticle L612-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Au terme d'une période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 38 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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