Code général de la fonction publique · Article

Article L612-8

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL
  4. Chapitre II : Travail à temps partiel
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044425064
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L612-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Au terme d'une période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 38 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.