Code général de la fonction publique · Article

Article L613-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Emplois territoriaux
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL
  4. Chapitre III : Emplois permanents à temps non complet
  5. Section 1 : Emplois territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000044425036
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L613-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire territorial nommé dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet, employé par une ou plusieurs collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet, est intégré dans un des cadres d'emplois correspondant.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.